Article L214-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 36

Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.

L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.

La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.

Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires30


1Exercice et motivation du droit de préemption commercial – CE, 15 décembre 2023, n°470167, Société NM Market, Lebon T.
www.astenavocats.com · 29 février 2024

Conditions d'exercice du droit de préemption commercial Codifié aux articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l'urbanisme, ce droit ne peut être exercé que dans les périmètres de sauvegarde du […] L.214-2 du code de l'urbanisme). […] Motivation par un réel projet d'action ou d'opération d'aménagement L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […] Nous avions conclu en ce sens dès lors que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme concerne tous les droits de préemption (voir notre article à ce sujet).

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3Conditions du droit de préemption commercial
Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Les collectivités dotées du droit de préemption commercial, défini par les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme, sont autorisées à exercer ce droit sous certaines conditions. Pour ce faire, elles doivent justifier la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement en conformité avec les objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, même si les caractéristiques précises de ce projet ne sont pas encore définies lors de l'exercice dudit droit. De surcroît, la nature de ce projet doit être explicitement indiquée dans la décision de préemption.

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 14 octobre 2009, n° 09/01620

[…] ces contrats étant toujours des contrats administratifs, les litiges auquel ils donnent lieu sont de la compétence du juge administratif ; que l'article 145-2 II du code de commerce précise « Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code » ;

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  • Domaine public·
  • Ville·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Exception de procédure·
  • Autoroute·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Précaire·
  • Mise en état

2Tribunal administratif de Nice, 13 février 2014, n° 1103740
Rejet

[…] D'une part, l'arrêté du 23 août 2011 s'inscrit dans le cadre du droit de préemption urbain institué par la délibération du 30 janvier 2008 exercé en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme et non pas dans le cadre du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, régi par les dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code ; dans la mesure où la mise en œuvre du dispositif Fonds d'Intervention pour les Services de l'Artisanat et du Commerce (FISAC) n'est pas exclusif de l'exercice du droit de préemption urbain dont il se distingue, […]

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  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Aliéner·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Aliénation·
  • Illégalité

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 310173
Annulation

Si l'application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en tant qu'elles permettent au conseil municipal de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, n'était pas manifestement impossible en l'absence du décret prévu à l'article L. 214-3 du même code, […]

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  • 1er alinéa de l'article l·
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  • Entrée en vigueur immédiate·
  • Application dans le temps
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