Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre II : Réserves foncières / Chapitre Ier : Réserves foncières
Article L221-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 4
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 45
[…] Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l'urbanisme).
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Lire la suite…Décisions • 233
[…] Y faisant valoir qu'en application de l'article L.411-1 du code rural, s'agissant de parcelles agricoles mises à sa disposition depuis de nombreuses années par l' l'Etablissement public foncier de Normandie ou l'Etat, […] et ce peu important les mentions figurant sur les conventions signées, ces dernières n'étant ni exceptionnelles ni isolées doivent être soumises au statut du fermage et requalifiées en bail rural ; faisant valoir que le statut dérogatoire prévu par l'article L.221-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas, l'existence d'une réserve foncière n'étant pas établie, […]
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[…] 1 / que la déclaration d'utilité publique n'a pas à être motivée ; qu'aucun moyen ne peut donc être utilement tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de l'acte qui la prononce ; qu'en énonçant, pour exclure que l'expropriation ait pu être prononcée en vue de la constitution d'une réserve foncière, que « ce terme n'(est) d'ailleurs pas mentionné dans l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1987 », la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation et L. 221-1 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2007, 06-11.130, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 411-2, alinéa 1 er , du code rural, L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l'urbanisme).
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