Article L221-1 du Code de l'urbanisme

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Version08/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 11 Loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 19 juillet 1991

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 6 juillet 2008
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Commentaires48


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

init=true&page=1&query=code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article L. 221-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

Instituées par la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et désormais codifiées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, les réserves foncières étaient initialement définies selon un critère spatial assez large comme des acquisitions d'immeubles mises en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, « en prévision de l'extension d'agglomérations, […]

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Cloix Mendès-Gil · 29 avril 2024

L'article L. 221-1 du Code de l'urbanisme autorise certaines personnes publiques ainsi que les concessionnaires d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement, à acquérir par voie d'expropriation des terrains pour constituer des réserves […] foncières en vue de la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code.

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Décisions234


1Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2009, n° 0705325
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la double circonstance que la commune de Sartrouville n'a pas fait usage, à l'occasion de l'acquisition du terrain d'assiette du projet par M. X en 1998, du droit de préemption qu'elle tient des dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de l'urbanisme et n'a pas tenu compte de la demande de modification du classement de sa parcelle formée par M. X en 1999 lors de la révision du plan d'occupation des sols, est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire opposé à ce dernier ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02960
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-83.068, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 et L. 480 du Code de l'urbanisme, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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