Article L221-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 11 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 4

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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Commentaires45


Drouineau 1927 · 18 décembre 2023

[…] Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l'urbanisme).

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Drouineau 1927 · 3 août 2023

[…] Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l'urbanisme).

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Adden Avocats · 14 avril 2022

– Le texte vient apporter une modification à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme. […] […]

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Décisions233


1Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2009, n° 0705325
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la double circonstance que la commune de Sartrouville n'a pas fait usage, à l'occasion de l'acquisition du terrain d'assiette du projet par M. X en 1998, du droit de préemption qu'elle tient des dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de l'urbanisme et n'a pas tenu compte de la demande de modification du classement de sa parcelle formée par M. X en 1999 lors de la révision du plan d'occupation des sols, est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire opposé à ce dernier ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02960
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-83.068, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 et L. 480 du Code de l'urbanisme, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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