Article L221-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 12 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 22 mars 2017

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 7

La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.


Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis :
1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale.


Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2017
13 textes citent l'article

Commentaires43


1La constitution d’une réserve foncière par une commune permet de caractériser les circonstances particulières requises pour la conclusion d’une convention…
SW Avocats · 30 novembre 2020

L'article L. 145-5-1 créé par la loi Pinel est quant à lui venu consacrer la jurisprudence en disposant que « n'est pas soumise au chapitre [sur les baux commerciaux] la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […] Elle rappelle ainsi que « les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme autorisent la collectivité territoriale qui s'est rendue acquéreur d'un immeuble en vue de la constitution d'une réserve foncière et de son utilisation définitive à ne consentir que des concessions temporaires sur cet immeuble ».

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3Reserve fonciere et statut du fermage
Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 1er mai 2020

Vu l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme; […]

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Décisions123


1Cour d'appel de Rouen, 9 juin 2016, n° 15/00220
Confirmation

[…] Y faisant valoir qu'en application de l'article L.411-1 du code rural, s'agissant de parcelles agricoles mises à sa disposition depuis de nombreuses années par l' l'Etablissement public foncier de Normandie ou l'Etat, […] et ce peu important les mentions figurant sur les conventions signées, ces dernières n'étant ni exceptionnelles ni isolées doivent être soumises au statut du fermage et requalifiées en bail rural ; faisant valoir que le statut dérogatoire prévu par l'article L.221-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas, l'existence d'une réserve foncière n'étant pas établie, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2007, 06-11.130, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 411-2, alinéa 1 er , du code rural, L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1101550
Désistement

[…] 68-02-01 […] — que cette délibération viole également les dispositions de l'article L.221-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'est pas établi que la revente du bien correspondrait aux finalités pour lesquelles la réserve foncière ayant justifié sa préemption initiale, avait été initialement créée ;

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