Article L230-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version19/07/1985
>
Version14/12/2000
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-581 du 16 juillet 1971 - art. 21, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L221-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 14 décembre 2001
18 textes citent l'article

Commentaires50


adaltys.com · 14 septembre 2023

Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu'il n'est pas renvoyé aux dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. […] Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l'urbanisme. […] Il s'agit d'une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l'article L424-1 du Code de l'urbanisme pour lequel le droit de délaissement n'est possible que dans l'hypothèse d'un refus d'autorisation d'urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

 Lire la suite…

Village Justice · 14 septembre 2023

[…] Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l'article 194 de la loi climat et résilience est l'approbation de la procédure de modification ou d'élaboration du document d'urbanisme. […] Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l'urbanisme. Il s'agit d'une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l'article L424-1 du Code de l'urbanisme pour lequel le droit de délaissement n'est possible que dans l'hypothèse d'un refus d'autorisation d'urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 11 juillet 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions227


1Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 17 novembre 2017, n° 16/08817
Infirmation partielle

[…] Par lettre recommandée du 18 avril 2015, Madame C Z épouse X notifié à Nantes Métropole une mise en demeure d'avoir à procéder à l'acquisition de l'emplacement réservé en application de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Emplacement réservé·
  • Épouse·
  • Réseau·
  • Vente·
  • Droit de délaissement·
  • Terrain à bâtir·
  • Promesse

2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 mai 2017, n° 16/02342
Confirmation

[…] Par lettres recommandées des 7 janvier et 5 février 2014, les époux Z, sur le fondement des articles L.123-17 et L. 230-1 du code de l'Urbanisme, ont mis en demeure la commune d'acquérir leur parcelle XXX. […] Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2016, le juge de l'expropriation de Seine-Maritime a adopté le dispositif suivant: Vu les articles L230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Urbanisme·
  • Droit de délaissement·
  • Indemnité·
  • Emplacement réservé·
  • Prix·
  • Parcelle·
  • Construction

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2102510
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : / 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, […]

 Lire la suite…
  • Permis d'aménager·
  • Sursis à statuer·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Recours gracieux·
  • Maire·
  • Commune·
  • Lotissement·
  • Sociétés·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).