Article L230-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version14/12/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-581 du 16 juillet 1971 - art. 21, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L221-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.


La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.


Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires50


adaltys.com · 14 septembre 2023

Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu'il n'est pas renvoyé aux dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. […] Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l'urbanisme. […] Il s'agit d'une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l'article L424-1 du Code de l'urbanisme pour lequel le droit de délaissement n'est possible que dans l'hypothèse d'un refus d'autorisation d'urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

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Village Justice · 14 septembre 2023

[…] Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l'article 194 de la loi climat et résilience est l'approbation de la procédure de modification ou d'élaboration du document d'urbanisme. […] Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l'urbanisme. Il s'agit d'une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l'article L424-1 du Code de l'urbanisme pour lequel le droit de délaissement n'est possible que dans l'hypothèse d'un refus d'autorisation d'urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

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www.actu-juridique.fr · 11 juillet 2023
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Décisions227


1Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 17 novembre 2017, n° 16/08817
Infirmation partielle

[…] Par lettre recommandée du 18 avril 2015, Madame C Z épouse X notifié à Nantes Métropole une mise en demeure d'avoir à procéder à l'acquisition de l'emplacement réservé en application de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme.

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 mai 2017, n° 16/02342
Confirmation

[…] Par lettres recommandées des 7 janvier et 5 février 2014, les époux Z, sur le fondement des articles L.123-17 et L. 230-1 du code de l'Urbanisme, ont mis en demeure la commune d'acquérir leur parcelle XXX. […] Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2016, le juge de l'expropriation de Seine-Maritime a adopté le dispositif suivant: Vu les articles L230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2102510
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : / 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, […]

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