Article L300-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023 - art. 6

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
96 textes citent l'article

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BOFiP · 10 avril 2024

Le IV de l'article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu'aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.) […] article L. 251-9 du C. rur. […] article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) […] de transport, constructions hydrauliques, infrastructures urbaines, etc.) et emploi pour des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ou de construction faisant l'objet d'une procédure ou d'autorisation d'urbanisme (zone d'aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, etc.)

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Arnaud Gossement · 3 avril 2024

mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

A cet égard, la Cour estime qu'un tel objectif répond aux finalités de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme. En outre, la Cour relève également que la circonstance que l'avis des Domaines était de 80 % inférieur au prix de la promesse de vente – et était manifestement sous-évalué – est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption et ne révèle pas l'absence d'intérêt général du projet.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1103110
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] — la décision contestée méconnaît les objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

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  • Maire·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Date·
  • Associations·
  • Equipements collectifs

2Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2008, n° 0700351
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;

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  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Condition suspensive·
  • Réserves foncières·
  • Compromis de vente·
  • Acquéreur·
  • Cadastre

3Tribunal administratif d'Orléans, 16 mars 2010, n° 0800524
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) » ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Création·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Âne·
  • Bilan·
  • Successions·
  • Public
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