Article L300-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 1 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 15 novembre 1996
94 textes citent l'article
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1Réalisation d’un équipement collectif à vocation cultuelle : légalité conditionnée de l’exercice du droit de préemption
Cheuvreux · 24 janvier 2023

Après avoir rappelé les dispositions des article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, tel que notamment la réalisation d'équipements collectifs. En outre, le Conseil d'État rappelle que la mise en œuvre de ce droit « doit répondre à un intérêt général suffisant ». […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 23 janvier 2023

L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] En second lieu, les juges du Palais-Royal estiment être en l'espèce en présence d'un projet qui, eu égard à son objet et à son ampleur, présente bien le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme qui régissent l'exercice du droit de préemption urbain.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447100
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

En vertu de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption est exercé pour la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2014, n° 1408332
Rejet

[…] 68-02-01-01 […] — la décision est également insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique par de manière suffisamment concrète et précise la nature de l'opération envisagée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

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  • Commune·
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  • Maire·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Habitat·
  • Urbanisme

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 03DA01205, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] demandant pour ce motif l'annulation de la taxe locale d'équipement ; qu'il était clair que la commune exerçait son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce droit de préemption a été exercé dans l'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; […] L. 300-1 précité, en vue desquelles elle entendait exercer son droit de préemption ; que, par suite, […]

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  • Droit de préemption·
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3Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
Annulation

[…] 68-02-01-01-01 […] ce projet a été pris en compte par le plan local d'urbanisme ; elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le chiffre de 160 logements par an concerne 11 communes ; elle n'est pas non plus entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle entre dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain au sens de l'article L. 300-1 du code ; la mention afférente à la commission d'agence figurant à l'article 3 de l'arrêté contesté n'est entachée d'aucune irrégularité ; l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme autorisant l'autorité titulaire du droit de préemption à ne préempter qu'une partie de l'unité foncière n'est pas applicable en l'espèce ;

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Documents parlementaires

Sur l'article 53, renuméroté article 220
Article 220 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
, modifie l'article L300-1 Code de l'urbanisme

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du …

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Sur l'article 53, renuméroté article 220
Article 220 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
, modifie l'article L300-1 Code de l'urbanisme

D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures …

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Sur l'article 4 ter, renuméroté article 8
Article 8 LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
, modifie l'article L300-1 Code de l'urbanisme

Cet amendement reprend l'objectif de l'amendement N°3143 déposé par le gouvernement. Il précise directement dans l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme que l'étude de faisabilité doit être intégrée à l'étude d'impact, tout en maintenant la disposition en vigueur concernant l'étude sur les énergies renouvelables. De plus, il prévoit que les modalités de cette intégration sont précisées par un décret en Conseil d'État.

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