Article L300-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 82

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
95 textes citent l'article

Commentaires+500


1Délaissement, ZAC, détournement de pouvoir, etc. Un arrêt riche en enseignements
www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

A cet égard, la Cour estime qu'un tel objectif répond aux finalités de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme. En outre, la Cour relève également que la circonstance que l'avis des Domaines était de 80 % inférieur au prix de la promesse de vente – et était manifestement sous-évalué – est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption et ne révèle pas l'absence d'intérêt général du projet.

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2Exercice et motivation du droit de préemption commercial – CE, 15 décembre 2023, n°470167, Société NM Market, Lebon T.
www.astenavocats.com · 29 février 2024

[…] L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […] à l'article L.300-1” et que “toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. […]

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3L’extension du droit de préemption urbain pour lutter contre la spéculation foncière : une solution efficace ?
Village Justice · 23 février 2024

[…] Outil foncier d'opportunité permettant de saisir l'occasion d'une vente immobilière, son exercice doit être impérativement justifié par une des finalités prévues par les articles L210-1 et L300-1 du Code de l'urbanisme.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2016, n° 1502626
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 13 novembre 2009, n° 094444
Rejet

[…] ▪ qu'au plan de la légalité interne, la commune de Lorient ne justifie pas d'un quelconque projet justifiant, sur le terrain concerné, le droit de préemption qu'elle a exercé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le seul intérêt que peut présenter un secteur pour l'accueil et l'extension d'activités économiques n'est pas constitutif d'un tel projet ;

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3Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2007, n° 0507007
Désistement

[…] Il soutient que l'acte attaqué n'ayant pas été transmis au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'aliéner, il ne présente aucun caractère exécutoire ; que, par ailleurs, le maire ne justifie pas d'une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption ; que la décision ne repose sur aucun projet précis au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

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Documents parlementaires130

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D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures … Lire la suite…
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