Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 82
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
Commentaires • +500
[…] L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […] à l'article L.300-1” et que “toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. […]
Lire la suite…[…] Outil foncier d'opportunité permettant de saisir l'occasion d'une vente immobilière, son exercice doit être impérativement justifié par une des finalités prévues par les articles L210-1 et L300-1 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
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[…] ▪ qu'au plan de la légalité interne, la commune de Lorient ne justifie pas d'un quelconque projet justifiant, sur le terrain concerné, le droit de préemption qu'elle a exercé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le seul intérêt que peut présenter un secteur pour l'accueil et l'extension d'activités économiques n'est pas constitutif d'un tel projet ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2007, n° 0507007
[…] Il soutient que l'acte attaqué n'ayant pas été transmis au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'aliéner, il ne présente aucun caractère exécutoire ; que, par ailleurs, le maire ne justifie pas d'une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption ; que la décision ne repose sur aucun projet précis au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
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A cet égard, la Cour estime qu'un tel objectif répond aux finalités de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme. En outre, la Cour relève également que la circonstance que l'avis des Domaines était de 80 % inférieur au prix de la promesse de vente – et était manifestement sous-évalué – est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption et ne révèle pas l'absence d'intérêt général du projet.
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