Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
Commentaires • +500
L'article L. 221-1 du Code de l'urbanisme autorise certaines personnes publiques ainsi que les concessionnaires d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement, à acquérir par voie d'expropriation des terrains pour constituer des réserves […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L. 300-1 du même code.
Lire la suite…Il ressort de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme d'une part, que les décisions de préemption sont obligatoirement exercées en vue d'une action ou d'une opération d'aménagement définie à l'article L. 300-1 du même Code et d'autre part, que cette action ou opération doit apparaître dans la motivation de la décision de […] Selon cette décision, les autorités compétentes peuvent légalement exercer le droit de préemption, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, […]
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[…] ▪ qu'au plan de la légalité interne, la commune de Lorient ne justifie pas d'un quelconque projet justifiant, sur le terrain concerné, le droit de préemption qu'elle a exercé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le seul intérêt que peut présenter un secteur pour l'accueil et l'extension d'activités économiques n'est pas constitutif d'un tel projet ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2007, n° 0507007
[…] Il soutient que l'acte attaqué n'ayant pas été transmis au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'aliéner, il ne présente aucun caractère exécutoire ; que, par ailleurs, le maire ne justifie pas d'une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption ; que la décision ne repose sur aucun projet précis au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
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principes d'aménagement a précisé cette finalité en la formulant quasiment dans les mêmes termes que celle propre aux droits de préemption définis à l'article L. 210-1, comme devant être liée à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, parmi lesquels figurent la mise en œuvre d'un projet urbain, ou d'une politique locale de l'habitat, le maintien et l'accueil des activités économiques, […]
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