Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-1 du Code de l'urbanisme
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 8
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du code de l'environnement.
Commentaires • +500
principes d'aménagement a précisé cette finalité en la formulant quasiment dans les mêmes termes que celle propre aux droits de préemption définis à l'article L. 210-1, comme devant être liée à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, parmi lesquels figurent la mise en œuvre d'un projet urbain, ou d'une politique locale de l'habitat, le maintien et l'accueil des activités économiques, […]
Lire la suite…L'article L. 221-1 du Code de l'urbanisme autorise certaines personnes publiques ainsi que les concessionnaires d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement, à acquérir par voie d'expropriation des terrains pour constituer des réserves […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L. 300-1 du même code.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01-01-01 […] — la décision contestée méconnaît les objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Maire·
- Droit de préemption·
- Justice administrative·
- Commune·
- Urbanisme·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Date·
- Associations·
- Equipements collectifs
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Commune·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Maire·
- Condition suspensive·
- Réserves foncières·
- Compromis de vente·
- Acquéreur·
- Cadastre
3. Tribunal administratif d'Orléans, 16 mars 2010, n° 0800524
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) » ;
Lire la suite…- Délibération·
- Conseil municipal·
- Création·
- Justice administrative·
- Commune·
- Urbanisme·
- Âne·
- Bilan·
- Successions·
- Public
init=true&page=1&query=code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article L. 221-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles
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