Article L300-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 220 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 214 (V)

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023
95 textes citent l'article

Commentaires+500


1Délaissement, ZAC, détournement de pouvoir, etc. Un arrêt riche en enseignements
www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

A cet égard, la Cour estime qu'un tel objectif répond aux finalités de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme. En outre, la Cour relève également que la circonstance que l'avis des Domaines était de 80 % inférieur au prix de la promesse de vente – et était manifestement sous-évalué – est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption et ne révèle pas l'absence d'intérêt général du projet.

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2Exercice et motivation du droit de préemption commercial – CE, 15 décembre 2023, n°470167, Société NM Market, Lebon T.
www.astenavocats.com · 29 février 2024

[…] L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […] à l'article L.300-1” et que “toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. […]

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3L’extension du droit de préemption urbain pour lutter contre la spéculation foncière : une solution efficace ?
Village Justice · 23 février 2024

[…] Outil foncier d'opportunité permettant de saisir l'occasion d'une vente immobilière, son exercice doit être impérativement justifié par une des finalités prévues par les articles L210-1 et L300-1 du Code de l'urbanisme.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1103110
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] — la décision contestée méconnaît les objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

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  • Maire·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Date·
  • Associations·
  • Equipements collectifs

2Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2008, n° 0700351
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;

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  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Condition suspensive·
  • Réserves foncières·
  • Compromis de vente·
  • Acquéreur·
  • Cadastre

3Tribunal administratif d'Orléans, 16 mars 2010, n° 0800524
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) » ;

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Documents parlementaires130

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