Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 4
I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.
II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par :
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.
Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.
IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
Commentaires • 245
) et de la concertation issue du code de l'urbanisme (III.). 1. […] La concertation du code de l'urbanisme L'article 4 de la Loi Lamy a soumis les projets de renouvellement urbain au respect d'une procédure de concertation préalable au titre de l'ancien article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I. ― Le I de l'article L. 300-2 du code de l […] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ». […]
Lire la suite…- Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
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[…] à savoir « exercice 2007 – décision modificative n° 4 » ; que, par la délibération n° 153/2007, il a décidé de clore la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que, par délibération n° 154/2007, il a décidé d'approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dite « Les Pas d'Ane » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 29 octobre 2009, n° 0704197S
[…] • aucune concertation conforme à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a été réalisée dès lors qu'aucun document n'a été exposé en mairie et qu'aucun registre destiné à accueillir les suggestions et remarques n'a été ouvert ;
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Que toute demande d'autorisation d'urbanisme déposée après la mise en place de la concertation facultative prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme donne lieu à une période de dialogue d'un mois maximum avec les services instructeurs et les administrations concernées ; ce dialogue remplacerait la période de demande de pièces complémentaires, serait un temps d'échange et d'amélioration des projets […]
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