Article L300-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 7

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)

Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.

L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.

Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
35 textes citent l'article

Commentaires248


1Retour sur le 119ème Congrès des Notaires : Le logement. Le devoir de faire mieux, le Droit pour faire autrement
Cheuvreux · 26 octobre 2023

Que toute demande d'autorisation d'urbanisme déposée après la mise en place de la concertation facultative prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme donne lieu à une période de dialogue d'un mois maximum avec les services instructeurs et les administrations concernées ; ce dialogue remplacerait la période de demande de pièces complémentaires, serait un temps d'échange et d'amélioration des projets […]

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3Concertation et Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
www.astenavocats.com · 5 juillet 2023

) et de la concertation issue du code de l'urbanisme (III.). 1. […] La concertation du code de l'urbanisme L'article 4 de la Loi Lamy a soumis les projets de renouvellement urbain au respect d'une procédure de concertation préalable au titre de l'ancien article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I. ― Le I de l'article L. 300-2 du code de l […] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.

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1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21TL00326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ». […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé

2Tribunal administratif d'Orléans, 16 mars 2010, n° 0800524
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] à savoir « exercice 2007 – décision modificative n° 4 » ; que, par la délibération n° 153/2007, il a décidé de clore la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que, par délibération n° 154/2007, il a décidé d'approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dite « Les Pas d'Ane » ; […]

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Création·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Âne·
  • Bilan·
  • Successions·
  • Public

3Tribunal administratif de Grenoble, 29 octobre 2009, n° 0704197S
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] • aucune concertation conforme à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a été réalisée dès lors qu'aucun document n'a été exposé en mairie et qu'aucun registre destiné à accueillir les suggestions et remarques n'a été ouvert ;

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  • Justice administrative·
  • Emplacement réservé·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Huis clos·
  • Détournement de pouvoir
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L'ordonnance du 3 août 2016 a réformé les procédures de participation du public pour les projets ayant un impact sur l'environnement. A ce titre, l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit l'application des principes de participation du public posés à cet article aux procédures de concertation préalables organisées en application du code de l'urbanisme (art L. 120-1 III). Le code de l'urbanisme prévoit en effet, parallèlement au code de l'environnement, des procédures de concertation pour les projets ayant un impact sur l'environnement. L'article L300-2 du code de l'urbanisme, … Lire la suite…
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