Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.
Commentaires • 248
) et de la concertation issue du code de l'urbanisme (III.). 1. […] La concertation du code de l'urbanisme L'article 4 de la Loi Lamy a soumis les projets de renouvellement urbain au respect d'une procédure de concertation préalable au titre de l'ancien article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I. ― Le I de l'article L. 300-2 du code de l […] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que la délibération du 7 octobre 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'indique pas de manière suffisamment précise les objectifs de la révision et qu'elle ne fixe pas les modalités de la concertation ; que selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur :“Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au plan local d'urbanisme en litige : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
[…] 68-02-04-02 […] L'ASSOCIATION DES HABITANTS DES QUARTIERS ESTAGEOU, MEVOUILLON ET D-PRIVAT et autres soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique contenait l'avis des personnes publiques associées comme l'exige l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ainsi que l'ensemble des pièces mentionnées par l'article R. 123-1 du même code ; que rien ne permet d'établir que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a bien eu lieu ; que les modalités de la concertation, par la mise à disposition du public d'un cahier d'observations, étaient insuffisantes ; […]
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Que toute demande d'autorisation d'urbanisme déposée après la mise en place de la concertation facultative prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme donne lieu à une période de dialogue d'un mois maximum avec les services instructeurs et les administrations concernées ; ce dialogue remplacerait la période de demande de pièces complémentaires, serait un temps d'échange et d'amélioration des projets […]
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