Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 167
I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :
1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;
2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
II.-La convention de mandat détermine :
1° L'objet du contrat ;
2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ;
5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat.
Commentaires • 11
[…] A titre d'exemple, l'article 15 de la loi ELAN est peu explicite : Article 15 Le I de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ; 2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, « » I .- L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte : 1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; () ". Aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme :
Lire la suite…- Métropole·
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[…] 39-04-02-03 […] 2. Considérant, qu'en application de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme, une commune peut confier à une personne privée le soin de procéder en son nom et pour son compte, notamment, aux études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;
Lire la suite…- Commune·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00MA01432, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.300-3 du même code : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, […]
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à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, qui a été pérennisée et transformée en 2013 en société publique locale, dénommée « aménagement de l'agglomération dijonnaise », […] car le code de l'urbanisme, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a apporté une clarification en offrant désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements le choix de recourir soit à une convention de mandat, le mandataire agissant en leur nom et pour leur compte (article L. 300-3 du code de l'urbanisme), soit à un traité de concession (L. 300-4 et L. 300-5 du même code). […] Ce faisant, […]
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