Article L300-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1985
>
Version07/01/1986
>
Version27/03/2014
>
Version25/11/2018
>
Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 167

I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :

1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;

2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

II.-La convention de mandat détermine :

1° L'objet du contrat ;

2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ;

5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires12


Mathilde Le Frapper · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 septembre 2023

à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, qui a été pérennisée et transformée en 2013 en société publique locale, dénommée « aménagement de l'agglomération dijonnaise », […] car le code de l'urbanisme, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a apporté une clarification en offrant désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements le choix de recourir soit à une convention de mandat, le mandataire agissant en leur nom et pour leur compte (article L. 300-3 du code de l'urbanisme), soit à un traité de concession (L. 300-4 et L. 300-5 du même code). […] Ce faisant, […]

 Lire la suite…

www.charrel-avocats.com · 24 novembre 2019

[…] A titre d'exemple, l'article 15 de la loi ELAN est peu explicite : Article 15 Le I de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ; 2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2023, n° 2009213
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, « » I .- L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte : 1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; () ". Aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme :

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Concession d’aménagement·
  • Urbanisme·
  • Contrat de concession·
  • Justice administrative·
  • Bilan·
  • Société publique locale·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Montpellier, 22 mai 2015, n° 1400989
Rejet

[…] 39-04-02-03 […] 2. Considérant, qu'en application de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme, une commune peut confier à une personne privée le soin de procéder en son nom et pour son compte, notamment, aux études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Concession·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Enrichissement sans cause·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Dépense·
  • Conseil municipal

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00MA01432, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.300-3 du même code : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Lotissement·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

Le mandat d'aménagement permet à un maître d'ouvrage public de faire réaliser des études, des travaux ou des actions foncières ou immobilières par un mandataire désigné dans le cadre des textes régissant la passation de marchés publics. C'est une alternative à la concession d'aménagement définie à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme que la collectivité peut mobiliser. Les termes actuels de l'article L 300-3 peuvent laisser penser que seule l'une des trois missions décrites au I de l'article peut être confiée par le même contrat (réalisation d'études, réalisation de travaux et … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion