Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation.
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel.
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession.
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[…] 24-01-02-01-01-04 […] — le moyen tiré du défaut de publicité préalable à la signature du contrat de concession du 8 juillet 1987 est inopérant, dès lors que cette convention ne saurait être assimilée à une convention d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
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[…] D'autre part, le champ d'application de la procédure d'expropriation d'un bien immobilier en état d'abandon manifeste est défini par le premier alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune () ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108
[…] Aux termes d'un traité de concession conclu avec la Ville de Paris en date du 7 juillet 2010 et en application de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme, la SOREQA a reçu une mission de traitement des situations d'indignité, d'insalubrité ou de danger touchant l'habitat.
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L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, […] la SPLAAD, en application des articles L. 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Le courrier litigieux du 14 mai 2020 fait clairement référence à ce mécanisme, ce dont il se déduit nécessairement, […] a apporté une clarification en offrant désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements le choix de recourir soit à une convention de mandat, le mandataire agissant en leur nom et pour leur compte (article L. 300-3 du code de l'urbanisme), soit à un traité de concession (L. 300-4 et L. 300-5 du même code). […] Ce faisant, […]
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