Article L300-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991
>
Version14/12/2000
>
Version03/07/2003
>
Version21/07/2005
>
Version01/04/2016
>
Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 20 () JORF 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans les agglomérations où l'état de l'habitat existant nécessite la mise en oeuvre de procédures d'amélioration et de réhabilitation, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore un programme de référence destiné à servir de cadre aux actions ou opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1, visant notamment à la mise en valeur des quartiers anciens, à la protection du patrimoine historique et architectural et des sites urbains, à la lutte contre l'insalubrité et à l'amélioration du confort des logements.
" Ce programme tient compte des objectifs et principes de diversité de l'habitat fixés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
" Avant son approbation, le projet de programme de référence est soumis pour avis au conseil départemental de l'habitat et, le cas échéant, à l'architecte des Bâtiments de France, puis mis à la disposition du public pendant un mois.
" Il est joint au dossier des actions ou opérations mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont soumises à la concertation prévue à l'article L. 300-2 ou à une enquête publique. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 10 février 1994
19 textes citent l'article

Commentaires38


Mathilde Le Frapper · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 septembre 2023

L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, […] la SPLAAD, en application des articles L. 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Le courrier litigieux du 14 mai 2020 fait clairement référence à ce mécanisme, ce dont il se déduit nécessairement, […] a apporté une clarification en offrant désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements le choix de recourir soit à une convention de mandat, le mandataire agissant en leur nom et pour leur compte (article L. 300-3 du code de l'urbanisme), soit à un traité de concession (L. 300-4 et L. 300-5 du même code). […] Ce faisant, […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 25 mai 2021

Dans un arrêt du 5 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'en l'absence de concessions réciproques, la cession de terrain appartenant au domaine privé d'une commune, en vue de l'aménagement de son centre-ville, ne relevait pas du régime des concessions d'aménagement au sens des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions127


1CADA, Conseil du 11 janvier 2018, VIATERRA, n° 20175433

[…] Elle indique, ensuite, que le CRAC établi par la société X en application des articles L1523-2 du code général des collectivités territoriales et L300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable est communicable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Document administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Secret·
  • Concession d’aménagement·
  • Sociétés·
  • Commune

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2002168
Rejet

[…] du code de l'expropriation (devenus articles R. 221-1 et R. 221-2 de ce code), […] que ce contrat ne porte pas sur l'objet exact de la convention et qu'aucun des contrats portés à la connaissance de la juridiction n'est intitulé « concession d'aménagement » au sens de l'article L . 300 -4 du code de l'urbanisme alors que l'attribution d'une concession d'aménagement implique l'existence « d'une opération d'aménagement » au sens de l'article L . 300 […]

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Concession d’aménagement·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Etablissement public·
  • Biodiversité·
  • Parcelle·
  • Logement·
  • Enquête

3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2023, n° 2009213
Rejet

[…] — à supposer que les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme issues de la loi ALUR puissent trouver à s'appliquer, le contrat est nul ou présente un objet illicite dès lors qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les articles L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales et L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Concession d’aménagement·
  • Urbanisme·
  • Contrat de concession·
  • Justice administrative·
  • Bilan·
  • Société publique locale·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).