Article L300-5 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 2 () JORF 21 juillet 2005

I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :


1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;


2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.


II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité :


1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;


2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;


3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :


a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;


b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;


c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.


L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote.


L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat.


III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires37


2Libre cession d’un terrain ou concession d’aménagement ?
Itinéraires Avocats · 25 mai 2021

Dans un arrêt du 5 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'en l'absence de concessions réciproques, la cession de terrain appartenant au domaine privé d'une commune, en vue de l'aménagement de son centre-ville, ne relevait pas du régime des concessions d'aménagement au sens des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme. […]

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3Les importants changements du droit de la commande publique à compter du 1er avril 2016
blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

cidTexte=JORFTEXT000000262886">loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 et codifié aux articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme, se trouve légèrement modifié (cf. infra). […]

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Décisions114


1Conseil constitutionnel, décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
Non conformité

[…] Considérant que les auteurs de la saisine se bornent à contester les dispositions du I B et celles du III B de l'article 6 ; que les dispositions du I B valident les permis de construire délivrés avant la publication du décret d'application du 6 e alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, […] dans le cadre de procédures d'amélioration et de réhabilitation de l'habitat existant, avant l'entrée en vigueur de la loi, sur le fondement de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme en tant que ces actes auraient été adoptés sans élaboration préalable du programme de référence mentionné audit article ;

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2CADA, Conseil du 11 janvier 2018, VIATERRA, n° 20175433

[…] Elle indique, ensuite, que le CRAC établi par la société X en application des articles L1523-2 du code général des collectivités territoriales et L300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable est communicable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY03298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que cette méconnaissance entachait d'illégalité la délibération contestée, dès lors que les élus disposaient, au regard du contenu du compte-rendu financier, des informations nécessaires sur les acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice et qu'ainsi l'absence en annexe de tableau récapitulatif desdites acquisitions et cessions n'a pas privé les intéressés d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération adoptée ;

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