Article L300-5-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2005
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 21 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 13 mars 2017, n° 2015F00968

[…] En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société J. A SARL et la société LE PARC DU VAL DE L'EYRE SARL demandent au Tribunal de : Vu les dispositions du code de procédure civile et en particulier l'article 56, Vu les dispositions du code civil et en particulier les articles 1132, 1147, 1184 et 1315, Vu les dispositions du code de l'urbanisme et en particulier les articles L. 300-5-1, R. 300-12, R. 300-13 et R. 300- 14, Vu les pièces produites, — déclarer irrecevable la société CABINET REGIONAL D'ETUDES POUR L'HABITAT ET L'AMENAGEMENT SARL en toutes ses prétentions,

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2Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2008, n° 07/01814
Confirmation

[…] La société Loticis a relevé appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. X Z et M me B à lui verser en application des articles 1134 et 1147 du code civil ou de l'article 1382 du même code et de l'article L 300-5-1 du code de l'urbanisme 349.565 euro et subsidiairement 327.470 euro, 131.215 euro, 54.458 euro et 350.000 euro ainsi que 5.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20 juin 2022, 21MA03991, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme : « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, […] 5. […]

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