Article L300-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.

Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Zones d’activité économique : précisions sur la procédure de mise en demeure de travaux de réhabilitation
Cheuvreux · 23 janvier 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 300-8 au sein du Code de l'urbanisme, dont l'objectif est de faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d'activité économique qu'elles ont inventoriées. […]

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2Les modalités de mise en demeure d’effectuer des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique précisées par…
Adden Avocats · 10 janvier 2023

L'article 220 de cette loi a introduit l'article L. 300-8 du code de l'urbanisme qui vise à faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les ZAE inventoriées. […] […]

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3Mises en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation dans les ZAE
www.jurisguyane.fr · 26 décembre 2022

Fixation des modalités d'application de l'article L. 300-8 du code de l'urbanisme relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de restructuration d'une zone d'activité économique ayant fait l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.Le nouvel article […] L. 300-8 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 220 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, vise à faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d'activité économique (ZAE) qu'elles ont inventoriées. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 18 juin 2014, n° 13/06603
Confirmation

[…] Faisant application des dispositions des articles L.300-7 et R.300-15 du code de l'urbanisme, le préfet des Yvelines a adressé les 16 janvier et 13 février 2008 une mise en demeure aux copropriétaires du centre commercial.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2016, n° 1410863
Rejet

[…] — qu'il méconnait les articles L. 300-7, R. 300-28 et R. 300-29 du code de l'urbanisme : alors que la modification d'un acte administratif doit respecter les mêmes règles de forme et de procédure que celles suivies pour son édiction, aucune des règles relatives à la procédure de déclaration d'utilité publique n'a été mise en œuvre, aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée et elle n'a ainsi pas été mise en mesure d'approuver le programme de réhabilitation dans les conditions prévues par l'article R. 300-29 du code de l'urbanisme ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 11 mai 2015, n° 13VE01946
Rejet

[…] 54-07-01-04-04-02-01 […] . cette mise en demeure méconnaît également les dispositions des articles L. 300-7 et R. 311-15 du code de l'urbanisme dans la mesure où à cette époque aucune décision de réhabilitation du centre commercial n'avait été prise, la décision de changer le mode de rénovation du centre commercial n'ayant été décidée que le 9 avril 2008 par la signature de l'avenant n° 5 à la convention relative au projet de rénovation urbaine du Mantois signée le

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