Article L311-4-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version10/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L311-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 55 () JORF 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 10 février 1994
2 textes citent l'article

Commentaires8


Céline Garnier · Actualités du Droit · 16 septembre 2020

www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juillet 2020

[…] La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à […] Par cette convention, en vertu de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, qui permettait de mettre à la charge des constructeurs le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans une telle zone, la société s'est notamment engagée à verser à la ville de Lyon la somme de 2,5 millions de francs, par le biais d'un fonds de concours, pour répondre aux besoins scolaires induits par la zone. […] Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires. […]

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www.bdidu.fr · 30 juillet 2016

l'absence d'indemnisation des servitudes d'urbanismeLe principe étant, sauf exception (article L. 160-5 du code de l'urbanisme) cet arrêt mérite d'être relevé car il admet une telle indemnisation. […] Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date de la convention, […] qu'ainsi […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition.

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Décisions77


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 mars 1998, 94NC01438, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993, applicable en l'espèce : « Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1997, 94PA01119, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme : […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2007, n° 05/06029

[…] L'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2006, en audience publique, M me F G, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : […] En effet, les articles L332-28 et L332-30 du Code de l'urbanisme disposent que ' les taxes et contributions de toute nature s qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L311-4-1 et L332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition; […] CONDAMNE la XXX aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie conservatoire, avec droit de poursuites directes au profit de l'avoué de l' intimé dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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