Article L313-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-903 1962-08-04 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8.
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
22 textes citent l'article

Commentaires33


Charlyves Salagnon Avocat · 3 novembre 2023

[…] Selon l'article L313-2 du Code de l'urbanisme, si l'architecte des bâtiments de France rejette votre demande d'installation de panneaux solaires, il vous est possible de faire appel de cette décision.

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

législatives de ce code, auxquelles se greffait, en ce qui concerne les règles de procédure, un corpus réglementaire correspondant à autre régime, celui propre aux secteurs sauvegardés défini aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme – dont les dispositions d'application sont dispersées dans la partie réglementaire de ce code. […] En son dernier alinéa, cet article réserve le cas où les travaux sont soumis par ailleurs à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement. […]

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Adden Avocats · 21 juillet 2022

Par une décision en date du 5 juillet 2022, le Conseil d'Etat juge qu'il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la légalité d'une autorisation d'occupation domaniale située dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) n'est subordonnée à sa compatibilit […]

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Décisions331


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code (…) ». […]

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  • Permis de construire·
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  • Certificat d'urbanisme·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 septembre 2014, n° 1101050
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. (…) » ; que la commune de La Rochelle justifie de la saisine de l'architecte des bâtiments de France et produit l'avis favorable rendu par ce dernier le 9 mars 2011 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité manque en fait ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468
Rejet

[…] 41-01-02 […] 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme : « À compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France » ;

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