Article L313-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-903 1962-08-04 ART. 2

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 30

A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.


A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.


En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.


Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région.


Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
22 textes citent l'article

Commentaires33


Charlyves Salagnon Avocat · 3 novembre 2023

[…] Selon l'article L313-2 du Code de l'urbanisme, si l'architecte des bâtiments de France rejette votre demande d'installation de panneaux solaires, il vous est possible de faire appel de cette décision.

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

législatives de ce code, auxquelles se greffait, en ce qui concerne les règles de procédure, un corpus réglementaire correspondant à autre régime, celui propre aux secteurs sauvegardés défini aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme – dont les dispositions d'application sont dispersées dans la partie réglementaire de ce code. […] En son dernier alinéa, cet article réserve le cas où les travaux sont soumis par ailleurs à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement. […]

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Adden Avocats · 21 juillet 2022

Par une décision en date du 5 juillet 2022, le Conseil d'Etat juge qu'il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la légalité d'une autorisation d'occupation domaniale située dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) n'est subordonnée à sa compatibilit […]

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Décisions331


1Tribunal administratif de Marseille, 31 octobre 2012, n° 1101897
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1102750
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : « En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2020, 19-87.051, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit de conserver les décors de la cuisine du premier étage et de conserver les menuiseries en bois, enfin que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 du même code ; qu'en statuant ainsi, […] la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L .421-1, L. 480-4, L. 313-2 et L. 313-1 du code de l'urbanisme, L. 641-1 du code du patrimoine, 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

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