Article L313-4-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1985
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L313-4-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L313-4-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 mai 2008, 06BX00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, (…) de permettre le renouvellement urbain (…) » ; que l'article L. 300-4 du même code dispose : « (…) les collectivités locales (…) peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation » ; que selon l'article L. 313-3 dudit code : « Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, […]

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