Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière / Section 3 : Dispositions communes
Article L313-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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Décisions • 2
[…] Considérant, en cinquième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'urbanisme, les participations financières demandées aux constructeurs ne peuvent être recouvrées qu'après la fixation, dans l'autorisation de construire, du délai au terme duquel elles deviennent exigibles ; […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2013, n° 1300262
[…] — que le préfet s'étant cru lié par cet avis a commis une erreur de droit ; — que la stabilité de l'emploi ne constituant pas un des critères énumérés par l'article R. 5221-3 du code du travail, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de cet article ; — qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des articles L. 313-10 du code de l'urbanisme et R. 5221-20 du code du travail ; — que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
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