Article L313-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Loi 62-903 1962-08-04 art. 15

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 9 février 2012, 10VE01491, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'urbanisme, les participations financières demandées aux constructeurs ne peuvent être recouvrées qu'après la fixation, dans l'autorisation de construire, du délai au terme duquel elles deviennent exigibles ; […]

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  • Compensation entre les dettes et les créances·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Commune·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Équipement public·
  • Sociétés·
  • Réalisation·
  • Compensation

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2013, n° 1300262
Annulation

[…] — que le préfet s'étant cru lié par cet avis a commis une erreur de droit ; — que la stabilité de l'emploi ne constituant pas un des critères énumérés par l'article R. 5221-3 du code du travail, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de cet article ; — qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des articles L. 313-10 du code de l'urbanisme et R. 5221-20 du code du travail ; — que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

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  • Justice administrative·
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  • Code du travail
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