Article L313-12 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/1977
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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 novembre 1995, 94BX01073, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend imputer un déficit foncier sur son revenu global de justifier qu'il remplit les conditions posées par les dispositions législatives ci-après reproduites de l'article 156.I du code général des impôts ; que la remise en cause de cette imputation par le service des impôts n'est pas subordonnée à la constatation d'une infraction aux dispositions d'urbanisme relatives à la restauration immobilière et aux secteurs sauvegardés, dans les conditions prévues par l'article L. 313-12 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le vérificateur n'avait pas été régulièrement commissionné à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme ou par celui chargé des monuments historiques et des sites ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notification de redressement·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges déductibles·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0704577S
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, : « L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur. Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1102790
Désistement

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en rejetant implicitement sa demande dès lors que les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans leur version issue de la loi du 12 juillet 2010, précisent qu'en l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis ;

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