Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière / Section 3 : Dispositions communes
Article L313-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
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[…] Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend imputer un déficit foncier sur son revenu global de justifier qu'il remplit les conditions posées par les dispositions législatives ci-après reproduites de l'article 156.I du code général des impôts ; que la remise en cause de cette imputation par le service des impôts n'est pas subordonnée à la constatation d'une infraction aux dispositions d'urbanisme relatives à la restauration immobilière et aux secteurs sauvegardés, dans les conditions prévues par l'article L. 313-12 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le vérificateur n'avait pas été régulièrement commissionné à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme ou par celui chargé des monuments historiques et des sites ;
Lire la suite…- Règles générales d'établissement de l'impôt·
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- Revenus et bénéfices imposables·
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- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
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- Impôt sur le revenu·
- Règles générales
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, : « L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur. Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1102790
[…] — le préfet a commis une erreur de droit en rejetant implicitement sa demande dès lors que les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans leur version issue de la loi du 12 juillet 2010, précisent qu'en l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis ;
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