Article L313-14 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Loi 62-903 1962-08-04 art. 19

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2014, n° 1403486
Rejet

[…] — les observations de M e Ouchia, avocat, pour M. D E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, et qu'elle est illégale dès lors que le préfet du Doubs ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans en avoir au préalable saisi pour avis la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'urbanisme ;

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Pays·
  • Titre·
  • Éloignement·
  • Annulation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2016, n° 1409558
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les arrêtés attaqués ne visent pas l'arrêté préfectoral ayant fixé le périmètre du projet immobilier du Cœur de ville en méconnaissance des articles L. 313-14 et R. 313-24 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Logement·
  • Expropriation·
  • Concession d’aménagement

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA01270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Commune·
  • Recours contentieux
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