Article L315-2-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1988
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
5 textes citent l'article

Commentaires42


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

, avait été votée à la majorité de l'article L. 315-3 reprise à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, puisqu'adoptée par 8 propriétaires sur 11 ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 442-10 du même code, auquel renvoie l'article 24 du cahier des charges dispose que si une majorité qualifiée de propriétaires demande la modification du cahier des charges, cette

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Sensei Avocats · 22 décembre 2016

[…] 3. […] En 1986, le législateur a prévu à l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, devenu depuis l'article L. 442-9, la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement dès lors qu'un plan d'occupation des sols ou un document en tenant lieu avait été approuvé et qu'un délai de dix ans s'était écoulé depuis la délivrance de l'autorisation de lotir. […]

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AdDen Avocats · 12 avril 2016

Compte tenu du blocage que pouvaient représenter les règles d'urbanisme des lotissements devenues incompatibles avec celles du plan d'occupation des sols, le législateur avait prévu en 1986, à l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, devenu depuis l'article L. 442-9, la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement dès lors qu'un plan d'occupation des sols ou un document en tenant lieu avait été approuvé et qu'un délai de dix ans s'était écoulé depuis la délivrance de l'autorisation de lotir. […]

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 128831, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir … les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement » ;

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  • Cahier des charges des lotissements et des z.a.c·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Lotissement·
  • Cahier des charges·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94BX00980, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé et sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que, conformément à l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisé, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Lotissement·
  • Commune·
  • Environnement

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1997, 96-11.994, Publié au bulletin
Rejet

En l'état d'un lotissement régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d'habitation aux villas individuelles ou jumelées, une cour d'appel retient, à bon droit, pour ordonner l'interruption de travaux et la démolition d'un ouvrage construit par une société civile immobilière en vertu d'un permis de construire pour un immeuble collectif ultérieurement annulé par le tribunal administratif, qu'en sa qualité de colotie, la société civile immobilière devait respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement sans pouvoir invoquer leur caducité, l'alinéa 3 de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ayant maintenu dans les relations entre colotis le respect de ces clauses.

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  • 315-2-1, alinéa 3, du code de l'urbanisme·
  • 1, alinéa 3, du code de l'urbanisme·
  • Article l. 315·
  • Cahier des charges approuvé par un arrêté préfectoral·
  • Relations entre colotis·
  • Contrat de droit privé·
  • Cahier des charges·
  • Nature juridique·
  • Stipulations·
  • Application
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