Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre V : Lotissements
Article L315-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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Décisions • 11
[…] qu'aucun élément ne permet d'établir que les modifications litigieuses aient respectées les dispositions de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et notamment la condition de majorité des 2/3, 3/4 ; que l'article 7 du règlement issu de l'avenant litigieux relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies est incompatible avec les dispositions de l'article UF 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères en ce qu'elle rend les règles applicables audit lotissement moins contraignantes que celles résultant du plan d'occupation des sols et par suite méconnaît l'article L 315-5 du code de l'urbanisme ; […]
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En vertu des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L.315-5 sont opposables". […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 11MA02598, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986, d'autre part : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 sont opposables. » ;
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