Article L315-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 40

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 31 mars 2011, n° 0901651
Annulation

[…] qu'aucun élément ne permet d'établir que les modifications litigieuses aient respectées les dispositions de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et notamment la condition de majorité des 2/3, 3/4 ; que l'article 7 du règlement issu de l'avenant litigieux relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies est incompatible avec les dispositions de l'article UF 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères en ce qu'elle rend les règles applicables audit lotissement moins contraignantes que celles résultant du plan d'occupation des sols et par suite méconnaît l'article L 315-5 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Lotissement·
  • Règlement·
  • Avenant·
  • Plan·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Abroger

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juin 2001, 210217, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L.315-5 sont opposables". […]

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  • 315-8 du code de l'urbanisme)·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Lotissements·
  • Conséquence·
  • Urbanisme·
  • Lotissement

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 11MA02598, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986, d'autre part : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 sont opposables. » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Omissions·
  • Urbanisme·
  • Commune
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