Article L315-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-7 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. […] #8217;article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne pouvait donc être déclarée d'utilité publique sur le fondement des dispositions dudit code ;

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Décisions16


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 16 mars 2016, 379715, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 2. L'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, disposait que « dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2008, n° 0502909
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables. » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'adoption de servitudes d'utilité publique nouvelles plus restrictives ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98PA04299, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, […] Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des article L.315-3, L.315-4 et L.315-7 sont opposables » ; qu'aux termes de l'article R. 315-39 du même code : « … Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux article R.111-2 à R.111-24, […]

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