Article L317-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 122, Loi n°70-1283 du 31 décembre 1970 - art. 29, v. init.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le bénéfice des subventions de l'Etat prévues aux articles L. 317-1 et L. 317-2 est réservé aux associations syndicales constituées en vue de l'aménagement des lotissements défectueux qui auront été autorisées au plus tard le 31 décembre 1973.
Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de ces subventions, accompagnées du dossier réglementaire, devront, à peine de forclusion, être présentées au plus tard le 31 décembre 1973.
Les frais de constitution du dossier sont à la charge de la commune.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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