Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements / Section 2 : Prêts des caisses départementales
Article L317-7 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
En outre, dans le cas où l'association syndicale a bénéficié pour cet aménagement d'une subvention de l'Etat, un tel transfert de propriété ne peut être effectué que si le vendeur a remboursé au préalable à l'Etat la part de subvention afférente à l'immeuble considéré.
Les dispositions prévues au présent article ne sont cependant pas applicables lorsque le transfert intervient dix ans ou plus après l'achèvement de travaux d'aménagement ou si le vendeur ou ses auteurs ont utilisé l'immeuble cédé à titre de résidence principale pendant les cinq années précédant la cession.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi susvisée du 2 août 1989 : « les dispositions du chapitre 1 er du titre 1 er du livre III du présent code dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 … sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 … Sont, en conséquence, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : « Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 » ; que si ces dispositions font obstacle à ce que la légalité des actes qu'elles mentionnent soit contestée par des moyens tirés de ce que lesdits actes auraient été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret du 14 mars 1986, elles ne font pas obstacle à ce que leurlégalité soit contestée par d'autres moyens ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 98867 98953 98954, mentionné aux tables du recueil Lebon
La loi du 2 août 1989 a ajouté au code de l'urbanisme un article L.317-7 en vertu duquel les dispositions du chapitre 1 er du titre 1 er du livre III du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986. […]
Lire la suite…- Validation législative -loi n° 89-550 du 2 août 1989·
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