Article L317-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 131

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Tout transfert de propriété à titre onéreux d'immeubles bâtis compris dans un lotissement aménagé, ou en cours d'aménagement, par une association syndicale à l'aide de prêts d'une caisse départementale donne lieu, au profit de l'association syndicale, au remboursement par anticipation de la partie du prêt restant à la charge du lot ainsi transféré. Les sommes ainsi récupérées sont versées à la caisse départementale. L'association syndicale est responsable de ce remboursement.
En outre, dans le cas où l'association syndicale a bénéficié pour cet aménagement d'une subvention de l'Etat, un tel transfert de propriété ne peut être effectué que si le vendeur a remboursé au préalable à l'Etat la part de subvention afférente à l'immeuble considéré.
Les dispositions prévues au présent article ne sont cependant pas applicables lorsque le transfert intervient dix ans ou plus après l'achèvement de travaux d'aménagement ou si le vendeur ou ses auteurs ont utilisé l'immeuble cédé à titre de résidence principale pendant les cinq années précédant la cession.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 novembre 1995, 93PA01284, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi susvisée du 2 août 1989 : « les dispositions du chapitre 1 er du titre 1 er du livre III du présent code dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 … sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 … Sont, en conséquence, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Permis de construire·
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  • Économie mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Urbanisme·
  • L'etat·
  • Agglomération nouvelle

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 juillet 1994, 119879, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : « Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 » ; que si ces dispositions font obstacle à ce que la légalité des actes qu'elles mentionnent soit contestée par des moyens tirés de ce que lesdits actes auraient été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret du 14 mars 1986, elles ne font pas obstacle à ce que leurlégalité soit contestée par d'autres moyens ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 98867 98953 98954, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La loi du 2 août 1989 a ajouté au code de l'urbanisme un article L.317-7 en vertu duquel les dispositions du chapitre 1 er du titre 1 er du livre III du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986. […]

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  • Validation législative -loi n° 89-550 du 2 août 1989·
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