Article L318-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version17/08/2004
>
Version14/07/2010
>
Version01/01/2016
>
Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 65-503 1965-06-29 ART. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires144


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 juin 2023

Le régime de transfert sans indemnité de voies privées desservant des ensembles d'habitation est organisé par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 4 avril 2023

blog.landot-avocats.net · 22 novembre 2022

Le régime de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, propre aux intégrations dans la voirie communale des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales est assez méconnu. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions303


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 0905720
Rejet

[…] Il soutient que la motivation de l'arrêté en litige ressort clairement des termes mêmes de l'acte en litige, comme du courrier du maire et du rapport du commissaire-enquêteur ; que le classement de XXX dans le domaine public communal entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Transfert·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Lotissement·
  • Association syndicale libre·
  • Habitation·
  • Propriété·
  • Retrocession

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2013, n° 1103878
Rejet

[…] M. X et M me Y soutiennent que : — la parcelle cadastrée D 70 qui a été incorporée au domaine public de la commune ne peut être regardée comme un bien vacant et sans maître ; — la commune ne pouvait pas davantage faire application des dispositions de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme ; Vu les délibérations attaquées ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 6 décembre 2011, produite pour M. X et M me Y, par M e Blanchard, avocat ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Affichage·
  • Enquete publique·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Vigne

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 février 2016, n° 1401827
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; — il est entaché de vice de procédure dans la mesure où le commissaire-enquêteur n'a pas répondu aux observations de la SARL DID dans le cadre de l'enquête publique ; — il méconnaît l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans la mesure où le propriétaire des parcelles n'a pas accepté l'usage public de son bien ; — l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle 97 est un savart ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Domaine public·
  • Transfert·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Usage·
  • Détournement de pouvoir·
  • Observation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires5

Les voies situées dans des zones d'activités ou commerciales sont pour le moment exclues du dispositif permettant de transférer la propriété des voies privées dans le domaine public sans indemnité suite à une enquête publique. Or, à l'heure actuelle, un assez grand nombre de collectivités réfléchissent à la manière de faire « rentrer », dans des zones d'activité plus ou moins obsolètes, de la mixité par la construction de logements. Dans un certain nombre de cas, elles se heurtent, comme c'était le cas dans les ensembles d'habitation, à des blocages liés aux anciens cahiers des charges et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion