Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Article L321-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1
Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] — le montage contractuel élaboré entre la commune et l'EPF est fondé sur l'article L.321-1 du code de l'urbanisme, lequel se réfère à l'article L.300-1 du même code ; en apparence, la convention de maîtrise foncière semble constitutive d'une concession d'aménagement au sens de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle vise l'exécution d'une « opération d'aménagement » s'inscrivant dans une perspective globale de restructuration urbaine ; toutefois, cette concession doit être requalifiée en marché public de travaux, dès lors qu'elle ne prévoit aucun risque financier pour l'EPF ; […]
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[…] «'Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L.'321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.'143-2 du code rural et de la pêche maritime.'»
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3. Tribunal administratif de Saint-Martin, 12 juin 2014, n° 1100050
[…] — le procès-verbal dressé à l'encontre de M. X l'a été sur la base de l'article L. 421-4 et suivants du code de l'urbanisme et non sur le fondement de l'article R. 422-2 du même code ; — M. X n'a pas déposé de demande préalable comme il était requis de le faire sur le fondement de l'article L. 321- 4 de l'urbanisme ; la déclaration préalable jointe à la requête de l'intéressé constitue une tentative de tromperie du Tribunal ;
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André Vairetto attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la possibilité et les modalités de délégation aux établissements publics fonciers locaux (EPFL) du droit de priorité prévu par les articles L. 240-1 à 3 du code de l'urbanisme. […] par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit... ». […] Cependant, si les établissements publics fonciers de l'État sont habilités à exercer le droit de priorité défini dans le code de l'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 321-4 du même code, tel n'est pas le cas des établissements publics fonciers locaux. […]
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