Article L321-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1985
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Version19/01/2005
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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.

A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son adoption.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
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Commentaires2


1Communes nouvelles et urbanisme
AdDen Avocats · 17 mars 2015

L'article L. 321-1 du code de l'environnement affirme en effet que « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur » ; et les articles suivants, comme les dispositions d'autres codes, viennent décliner ce principe en prévoyant un régime spécifique pour les communes considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2. […] Notamment, l'article L. 321-7 du code de l'environnement renvoie aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui encadrent l'urbanisation des communes littorales.

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2Communes nouvelles et urbanisme
AdDen Avocats

L'article L. 321-1 du code de l'environnement affirme en effet que « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur » ; et les articles suivants, comme les dispositions d'autres codes, viennent décliner ce principe en prévoyant un régime spécifique pour les communes considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2. […] Notamment, l'article L. 321-7 du code de l'environnement renvoie aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui encadrent l'urbanisation des communes littorales.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 16 décembre 2004, 03VE02468, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret du 21 octobre 1970 créant ledit établissement public modifié par le décret du 26 juillet 1985 : Le contrôle de l'établissement est exercé par le préfet des Yvelines dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme. […] relatif aux établissements publics d'aménagement, ceux-ci sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département. ; qu'aux termes des dispositions de son article R. 321-11 Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité chargé du contrôle. ; […]

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  • Ville nouvelle·
  • Etablissement public·
  • Urbanisme·
  • Droit de préemption·
  • Indivision·
  • Réserves foncières·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Création·
  • Commune

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16 décembre 2004, 03VE02468, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret du 21 octobre 1970 créant ledit établissement public modifié par le décret du 26 juillet 1985 : « Le contrôle de l'établissement est exercé par le préfet des Yvelines dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme. […] relatif aux établissements publics d'aménagement, ceux-ci « sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département. » ; qu'aux termes des dispositions de son article R. 321-11 « Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité chargé du contrôle. » ; […]

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  • Droit de préemption·
  • Indivision·
  • Réserves foncières·
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  • Création·
  • Commune

3Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 16 décembre 2004, 03VE02466, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret du 21 octobre 1970 créant ledit établissement public modifié par le décret du 26 juillet 1985 : Le contrôle de l'établissement est exercé par le préfet des Yvelines dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme. […] relatif aux établissements publics d'aménagement, ceux-ci sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département. ; qu'aux termes des dispositions de son article R. 321-11 Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité chargé du contrôle. ; […]

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