Article L321-9 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1985
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Version19/01/2005
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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 1 juin 2016, 390647, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-8 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9 » ; que selon l'article L. 321-9 du même code : « Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, […]

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