Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre II : Associations foncières urbaines
Article L322-3-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 27
L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal. Dans les autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis de l'assemblée délibérante mentionnée à la première phrase.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 décembre 1998, 181426, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme : « Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du même code : « L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, si les conditions suivantes sont remplies : 1° Pour les travaux spécifiés aux 1°, […]
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