Article L322-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1985
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Version15/11/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 26 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 15 novembre 1996

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 22 () JORF 15 novembre 1996

A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association foncière urbaine :
1° Pour le remembrement de parcelles :
Lorsque, par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ;
Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ;
Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un lotissement à la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 à L. 315-5 ;
2° Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application des articles L. 315-3 à L. 315-5 ;
3° Pour la restauration prévue au 5° de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur ;
4° Afin de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et certain que peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit membre de l'association ;
5° Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 29 juin 2023, n° 20/01455
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article L 218-2 (ancien L 137-2) du code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1134 ancien (1101 et suivants, notamment, 1103), 1147 ancien (1217 et suivant, notamment, 1231-1), 1984 et suivants, 1917 et suivants, notamment 1937 du code civil, Vu les dispositions de l'article L 322-4-1 du code de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Vu les dispositions du code monétaire et financier pris en ses anciens articles L 563-1 et R 563-1,

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