Article L322-9-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.
Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2010, n° 0900454
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-9-2 du code de l'urbanisme : « Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes. – Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution. – Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement. » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 04NC01091, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — bien que la créance ne soit pas de nature fiscale, son recouvrement se fait comme en matière fiscale en application de l'article L. 322-9-2 du code de l'urbanisme et il appartenait à l'administration de procéder à l'envoi préalable d'une lettre de rappel conformément à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2014, n° 1204794
Rejet

[…] (5 e chambre) 11-02-08 […] 2. Considérant que pour contester le bien-fondé de la créance faisant l'objet du titre de recettes litigieux, les requérantes soutiennent que la somme en cause ne pouvait légalement être réclamée par l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » dès lors que, par un acte notarié établi le 17 janvier 1992, celle-ci a reconnu leurs parents, aux droits desquels elles sont venues, quittes et entièrement libérés de leur contribution à l'urbanisation de la zone conformément à l'article L. 322-9-2 du code de l'urbanisme, en contrepartie de la remise d'une parcelle de terre ;

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