Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article L324-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 102 (M)
L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ainsi que sur l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
Commentaires • 18
Concernant les EPFL, le préfet de région dispose ainsi de la faculté d'accorder ou de refuser la création de l'EPFL au regard des objectifs de cohérence territoriale et foncière posés par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme. […] L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme). Avant l'intervention de ces dispositions, il subsistait donc un doute quant à l'autorité compétente pour décider d'un élargissement du périmètre d'un EPFL. […] L'extension de périmètre a toutefois été refusée par le Préfet de Région, le 15 février 2016, au regard des objectifs de cohérence territoriale et foncière posés par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…La difficulté vient d'une "lacune" législative : alors qu'avant 2000, tant la création que la modification du périmètre des EPF relevaient de la compétence du préfet, la loi SRU du 13 décembre 2000 a, en réécrivant l'article L.324-2 du code de l'urbanisme, omis de rappeler que la compétence en matière d'élargissement de ces EPF appartenait toujours au préfet de région, et c'est l'article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017qui l'a expressément précisé (nouvel article L.324-2-1 A du code de l'urbanisme). […] Suivant son rapporteur public, le CE a jugé que les dispositions de l'article L.324-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, ne pouvaient avoir eu pour effet de priver le préfet de sa compétence exclusive pour décider de l'extension du périmètre d'un EPF.
Lire la suite…Décisions • 10
Eu égard aux objectifs d'intérêt général et de cohérence qu'elles visent en matière d'aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, en particulier celles de son article L. 324-2, ne sauraient avoir pour effet de priver le représentant de l'Etat dans la région de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées, de l'extension éventuelle du périmètre d'un établissement public foncier local.
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[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.324-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de création de l'EPF SMAF : « Les établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique, créés antérieurement à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, […] qu'en tout état de cause, elle ne peut invoquer les dispositions de l'article L.324-2 du code de l'urbanisme lesquelles concernent la création ad hoc d'un établissement public foncier et non, comme en l'espèce, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2013, n° 1100647
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme : « L'établissement public foncier [local] est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, […]
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La loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), promulguée en 2018, est venue modifier les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme de telle sorte que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre, soit à savoir les seules îles maritimes constituées d'une seule commune. Aussi, cette modification de la loi ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations territoriales au sein des EPCI et des disparités qui peuvent exister en leur sein.
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