Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article L324-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 28 () JORF 14 décembre 2000
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est créé par décision du représentant de l'Etat dans la région au vu de délibérations concordantes émanant d'EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat ou de communes n'appartenant pas à un tel EPCI. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 18BX03970, 18BX03990, 18BX04302, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 324-4 du code de l'urbanisme : « L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. ». […]
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Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est créé par décision du représentant de l'Etat dans la région au vu de délibérations concordantes émanant d'EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat ou de communes n'appartenant pas à un tel EPCI. […]
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