Article L324-5 du Code de l'urbanisme

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Version14/12/2000
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 146

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :


1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ;


2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;


3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.


Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Décisions17


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 30 mai 2023, n° 2104198
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions ».

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 avril 2009, n° 081344
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 324-5 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
Annulation

[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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