Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article L324-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 108
Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ou le conseil d'administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L'assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
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[…] — M e X, représentant l'établissement public foncier région Nord Pas de Calais ; M e X reprend l'argumentation développée dans ses écritures et précise que l'établissement public foncier n'est pas local mais national et qu'il n'est dès lors pas soumis au contrôle de légalité prévu à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ; elle ajoute qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre une décision qui a produit ses effets ;
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[…] elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une délégation régulièrement consentie à son signataire en matière d'exercice des droits de préemption dont l'établissement public foncier de l'Ain peut être délégataire ni du respect des formalités prévues à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
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