Article L324-8 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1991
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 28 () JORF 14 décembre 2000

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
4° Les emprunts ;
5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le produit des dons et legs.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mai 2010, n° 0900129
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.324-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de création de l'EPF SMAF : « Les établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique, créés antérieurement à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, après accord de leur assemblée délibérante et des organes délibérants des collectivités territoriales les constituant, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Conseil municipal·
  • Coopération intercommunale
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